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Rémunération.

Statut de l'intervenant.

    L'artiste
    Le droit ne donne pas de définition de l'artiste. L'artiste, qu'il soit amateur ou professionnel, est celui qui fait œuvre d'art, en ce sens qu'il fournit une prestation originale unique. L'artiste auteur d'une œuvre de l'esprit et l'artiste interprète sont protégés par le code de la propriété littéraire et artistique qui codifie la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins.

    La notion d'artiste partenaire
    Il n'existe pas de définition juridique de l'artiste intervenant. Il est néanmoins possible de considérer que les artistes intervenants sont des artistes professionnels, des étudiants diplômés des écoles supérieures d'art ou encore des artistes formés dans des centres de formation d'intervenants : centres de formation des plasticiens intervenants (CFPI) et centres de formations des musiciens intervenants (CFMI). Un artiste est dit artiste partenaire ou intervenant lorsqu'il est fait appel à lui en sa qualité d'artiste pour une intervention ponctuelle pour des publics qui ne sont pas les publics habituels de l'activité artistique, la personne morale ou physique qui le sollicite n'étant pas habituellement un employeur culturel (milieu scolaire, universitaire, hospitalier, carcéral...)

    Les compétences attendues
    Afin de s'assurer le concours d'artistes dont la professionnalité est avérée, et en application du décret d'application de l'article L 911-6 du code de l'éducation (n°88-709 du 6 mai 1988), les artistes intervenants doivent justifier de la possession d'un diplôme reconnu et/ou de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications sous forme d'un dossier. L'usage montre que, d'une manière générale, la qualification de l'artiste partenaire par les directions régionales des affaires culturelles repose sur trois critères : le diplôme, la production et la diffusion. Ces critères peuvent être retenus indifféremment suivant les attentes spécifiques des porteurs de projets (voir l'arrêté du 10 mai 1989).

    Les situations d'intervention
    L'artiste peut intervenir en tant que créateur, lorsque le fruit de son travail individuel ou collectif aboutit à une œuvre sur laquelle il peut exercer ses droits moraux et patrimoniaux (résidence de création, atelier d'écriture, production audiovisuelle)

    * dans des situations de diffusion : présentation ou exposition d'œuvres déjà existantes dans un cadre non professionnel (lecture publique, représentation d'un spectacle, exposition temporaire)
    * dans des situations de formation, lorsqu'il collabore à des enseignements ou activités artistiques ou culturelles à des fins d'initiation ou d'apprentissage auprès de personnes. Il est alors dans une situation de transmission de son art et de son savoir-faire professionnel (ateliers en milieu scolaire, carcéral ou hospitalier..).
    Ces trois situations ont des incidences déterminantes sur le régime social et fiscal de l'intervenant, donc sur le type de rémunération (salaire, honoraire...)

    La circulaire interministérielle du 3 janvier 2005 rappelle que "le concours de l'artiste ou du professionnel de la culture trouve sa justification dans la mesure où il exerce une activité de création ou d'expression artistique ou de parole propre aux métiers de la culture et non d'une activité d'enseignement".
    L'intervention d'un artiste aux côtés d'un enseignant dans une option ou un atelier peut donc être qualifiée de prestation de nature artistique et être ainsi distinguée des actions de formation que des artistes peuvent être amenés à conduire dans le cadre d'un enseignement (dans un conservatoire ou une école de musique, de danse et d'art dramatique ou dans une école d'art par exemple).

    Qui rémunère les interventions
    La prise en charge de l'intervenant est assurée :

    - soit par les structures culturelles
    Les structures culturelles intervenant dans le cadre d'une action en partenariat rémunèrent directement les intervenants à partir de subventions allouées par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), à partir du chapitre 43-30, article 30.

    - soit par l'établissement scolaire (second degré) ou l'inspection académique (premier degré)
    Dans ce cas, les interventions qui correspondent à des formations sont payées en heures de vacation ou en honoraires (seulement si la personne a un numéro SIRET). Selon la nature de l'intervention, s'il s'agit d'une prestation de service classique, soumise à TVA, une facture est présentée à l'inspection académique (premier degré) ou à l'établissement scolaire (second degré).

    Le cas des vacataires
    La personne peut être payée en vacations par le ministère de l'Education nationale. Les bases réglementaires et les taux applicables sont les suivants :

    - pour le premier degré : la circulaire DE n° 89-026 du 31 janvier 1989 (RLR 514-2) et la circulaire DGF 4 n° 89-62100 du 7 juin 1989 constituent les assises réglementaires actuellement appliquées. Les services extérieurs se réfèrent au taux de 28,7 euros brut, par référence au décret n°56-585 du 12 juin 1956, sur la base de 75 % du groupe II du titre I du "barème de Montpellier". Une heure d'intervention est assimilée à une heure de vacation.
    - pour le second degré : le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire (RLR 847-0), la note de service de la DAF C4 de décembre 1999 fixant le taux d'intervention des artistes dans les ateliers d'expression artistique, les circulaires DESCO du 30 juin 1999 et du 4 mai 2000, sur les ateliers artistiques dans le second degré (RLR 525-8) sont les assises réglementaires actuellement en vigueur. Le taux d'intervention est fixé à 34,30 euros brut.

    - soit par les deux, en fonction de l'accord négocié localement
    Des collectivités territoriales et des partenaires privés peuvent participer également au financement d'interventions artistiques.

    b. Salariat et autres régimes
    L'intervention des artistes en tant que formateurs, qu'ils soient artistes du spectacle ou artistes auteurs, s'exerce d'une manière générale dans le cadre d'une relation salariale relevant du régime général. En effet, dès qu'une intervention s'effectue selon des horaires fixés à l'avance, elle s'inscrit dans ce que l'administration définit comme un service organisé. Cependant, selon les domaines concernés et le type d'intervention, des situations variables peuvent être envisagées.

La propriété littéraire et artistique des oeuvres produites.

    Le principe de la protection du droit d'auteur est posé par l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI). L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle. Plusieurs contributions peuvent participer à la réalisation d'une œuvre. L'œuvre peut être alors qualifiée d'œuvre collective, d'œuvre de collaboration ou d'œuvre composite.

    * L'Å“uvre de collaboration
    C'est l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
    Elle correspond au cas où les participants font un apport créatif dans une communauté d'inspiration (une chanson, paroles et musique par exemple). Elle est la propriété commune des coauteurs qui peuvent exploiter séparément leur contribution, sans porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.
    * L'Å“uvre collective
    C'est l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom (qui assume la conception, la réalisation) et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé (une encyclopédie par exemple). Elle est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
    * L'œuvre composite ou dérivée
    C'est l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière (incorporation d'une musique dans une création par exemple). Elle est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. Pour faciliter la gestion de leurs droits, les auteurs et les artistes interprètes adhèrent à des sociétés de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins.

Pour en savoir plus

Références réglementaire.

    * Code de l'éducation L911-6 (reprenant la loi n°88-20 du 6 janvier 1988, article 7)

    * Décret n°88-709 du 6 mai 1988 (article 4), relative aux enseignements artistiques et conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré.

    * Arrêté du 10 mai 1989 (articles 1 et 2), sur les modalités d'attestation de compétence professionnelle pour les personnes apportant leur concours aux enseignements et activités artistiques.

Sites Internet